A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
27. Outre la condition énoncée à l’article 26, la Régie assume le coût d’achat ou du remplacement d’un appareil assuré:
1°  dans le cas d’un appareil visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif, s’il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice ou par un laboratoire, pourvu que l’établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ou que ce laboratoire, selon le cas, détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou de l’article 31 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), ou s’il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement ou un laboratoire reconnu en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
2°  dans le cas d’un appareil visé à une énumération figurant à la Partie II du Tarif, s’il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l’établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, ou s’il est fourni à une personne assurée, hors du Québec par un établissement reconnu en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’assurance maladie.
Toutefois, malgré la condition énoncée au paragraphe 1 du premier alinéa, la Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil assuré visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et dont le prix d’achat ou de remplacement est constitué par la mention «C.S.» à la description de l’appareil apparaissant à cette énumération, qu’à la condition qu’une personne d’un centre visé au paragraphe 2 du premier alinéa ou qu’une personne désignée par un tel centre n’atteste par écrit que l’appareil assuré sera fourni dans le cadre d’un processus déjà amorcé de réadaptation exécuté dans ce centre.
La Régie assume le coût de la mise au point ou de la réparation d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, ou le coût d’achat ou de remplacement de l’un ou d’un ensemble de composants, d’ajustements ou de compléments d’un appareil assuré aux conditions énoncées au premier alinéa, ou aux premier et deuxième alinéas, si tel est le cas.
D. 612-94, a. 27; D. 150-2000, a. 4; Décision 001-2009, a. 17; D. 1092-2011, a. 3.
27. Outre la condition énoncée à l’article 26, la Régie assume le coût d’achat ou du remplacement d’un appareil assuré:
1°  dans le cas d’un appareil visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif, s’il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice ou par un laboratoire, pourvu que l’établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ou que ce laboratoire, selon le cas, détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou de l’article 31 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), ou s’il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement ou un laboratoire reconnu en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
2°  dans le cas d’un appareil visé à une énumération figurant à la Partie II du Tarif, s’il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l’établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, ou s’il est fourni à une personne assurée, hors du Québec par un établissement reconnu en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’assurance maladie.
Toutefois, malgré la condition énoncée au paragraphe 1 du premier alinéa, la Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil assuré visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et dont le prix d’achat ou de remplacement est constitué par la mention «C.S.» à la description de l’appareil apparaissant à cette énumération, qu’à la condition qu’une personne d’un centre visé au paragraphe 2 du premier alinéa ou qu’une personne désignée par un tel centre n’atteste par écrit que l’appareil assuré sera fourni dans le cadre d’un processus déjà amorcé de réadaptation exécuté dans ce centre.
La Régie assume le coût de la mise au point ou de la réparation d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, ou le coût d’achat ou de remplacement de l’un ou d’un ensemble de composants, d’ajustements ou de compléments d’un appareil assuré aux conditions énoncées au premier alinéa, ou aux premier et deuxième alinéas, si tel est le cas.
D. 612-94, a. 27; D. 150-2000, a. 4; Décision 001-2009, a. 17; D. 1092-2011, a. 3.